« Lanceurs d’alerte » : révélateurs bienfaisants ou dénonciateurs malfaisants ?

« Lanceurs d’alerte » : révélateurs bienfaisants ou dénonciateurs malfaisants ?

Septembre 2022

Introduction

1. Depuis plusieurs années, l’espace politico-médiatique, belge ou international, est secoué de façon régulière par des « affaires » impliquant des organismes (publics ou privés), au départ de divulgations opérées par des personnes y travaillant ou y ayant travaillé.

Ainsi doit-on à ces personnes, aujourd’hui communément appelées « lanceurs d’alerte », les affaires Wikileaks (2006), Snowden (2013), LuxLeaks (2014), SwissLeaks (2015), Panama Papers (2016) ou, plus près de nous, Publifin (2016), et bien d’autres encore…

  • Ces « lanceurs d’alerte » ont en commun d’avoir été témoins d’actes illicites et dissimulés (corruption, fraude fiscale, etc.) portant atteinte à l’intérêt public et de les avoir ensuite révélés dans le but de le protéger.

2. La plupart du temps, ces personnes ont fait l’objet de représailles immédiates de leur employeur, sous forme de licenciement, rétrogradation et autres procédures (judiciaire et/ou disciplinaire). S’est alors inévitablement posée la question de l’équilibre à trouver entre, d’une part, la liberté de divulguer des informations d’intérêt public au nom de la liberté d’expression consacrée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, et, d’autre part, les devoirs de loyauté et de confidentialité auxquels les employés sont tenus envers leur employeur. 

3. Aussi, avant même que des législations protectrices des « lanceurs d’alerte » soient adoptées, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) avait-elle rendu plusieurs décisions exigeantes qu’on procède à l’examen de la légalité des mesures prises à leur encontre, et ce à la lumière de divers critères définis[1] :

  • Les révélations incriminées présentent-elles un intérêt public ? 
  • Sont-elles authentiques ?
  • Interviennent-elles en dernier ressort, c’est-à-dire alors qu’il est manifeste qu’il est impossible d’agir autrement ?
  • Le « lanceur d’alerte » est-il de bonne foi ?
  • L’intérêt du public d’obtenir l’information est-il supérieur au dommage causé à l’employeur par la révélation ?
  • La sanction du « lanceur d’alerte » est-elle proportionnée (et non uniquement dissuasive) ?

Selon la Cour, si, nonobstant le caractère d’intérêt public des révélations, la sanction infligée au « lanceur d’alerte » était proportionnée et raisonnable, cette mesure ne pouvait être considérée comme violant l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

4. A l’évidence, cette jurisprudence n’offrait pas aux « lanceurs d’alerte » une protection absolue contre les mesures de rétorsion pouvant être prises à leur égard (licenciement, poursuites pénales, etc.) en raison de leurs divulgations.

A titre d’exemple, l’employé de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS (PwC), qui avait divulgué de nombreux cas de fraudes fiscales dans le cadre du scandale « LuxLeaks » n’a pu échapper à une condamnation pénale sur plainte de son employeur car elle a été jugée proportionnée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme[2]

(A suivre)


[1] Voy. C.E.D.H, 12 février 2008, GUJA/MOLDAVIE, n°14277/04, § 69 ; C.E.D.H., 11 mai 2021, HALET/LUXEMBOURG, § 21 et suivants.

[2] C.E.D.H., 11 mai 2021, HALET/Luxembourg.

Rédaction